Peines et sanctions (Extrait de différentes sources juridiques)
Art. 115 LEtr
Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation
1 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
a. contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5);
b. séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c. exerce une activité lucrative sans autorisation;
d. entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
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Art. 116 LEtr
Incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux
1 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
a. en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but;
b. procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu’il n’est pas titulaire de l’autorisation requise;
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Art. 117 LEtr
Emploi d’étrangers sans autorisation
1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
2 Quiconque, ayant fait l’objet d’une condamnation exécutoire en vertu de l’al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l’al. 1, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
Art. 118 LEtr
Comportement frauduleux à l’égard des autorités
1 Quiconque induit en erreur les autorités chargées de l’application de la présente loi en leur donnant de fausses indi-cations ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d’une autorisation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
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Art. 120 LEtr
Autres infractions
1 Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a. contrevient à l’obligation de déclarer son arrivée ou son départ (art. 10 à 16);
b. change d’emploi ou passe d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante sans être titulaire de l’autorisation requise (art. 38);
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Art. 10 LTN
1 Les autorités administratives ou judiciaires appliquent les sanctions et mesures administratives selon les dispositions applicables au domaine considéré.
2 Elles informent les autorités compétentes pour prononcer les sanctions prévues à l’art. 13 de leurs décisions et juge-ments entrés en force.
Art. 18 LTN
Contraventions
Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement, s’oppose aux contrôles visés aux art. 6 et 7 ou les entrave ou encore enfreint l’obligation de collaborer visée à l’art. 8. La poursuite pénale incombe aux cantons.
Art. 19 LTN
Infractions contre les devoirs de fonction
Les art. 312 ss du code pénal s’appliquent aux organes de contrôle cantonaux en cas d’infractions contre les devoirs de fonction.
Art. 39 al. 1 let. b LSE
Placement ou location de services en violation des prescriptions légales
1 Sera puni d’une amende de 100’000 francs au maximum celui qui, intentionnellement,
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b. aura placé des étrangers ou les aura engagés pour en louer les services sans observer les prescriptions légales en matière de main-d’oeuvre étrangère. …
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Art. 12 Loi sur les travailleurs détachés
Dispositions pénales
1 Sera puni d’une amende de 40’000 francs au plus, à moins qu’il s’agisse d’un délit pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde:
a. quiconque, en violation de l’obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements;
b. quiconque se sera opposé à un contrôle de l’autorité compétente ou l’aura rendu impossible de toute autre manière.
2 Dans les cas de peu de gravité, l’autorité peut renoncer à la poursuite pénale.
3 Sera puni d’une amende de 1'000’000 de francs au plus, à moins qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit pour lequel le code pénal prévoit une peine plus lourde, quiconque de façon systématique et dans un esprit de lucre, en sa qualité d’employeur, n’aura pas garanti à un travailleur les conditions minimales prévues à l’art. 2.
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Art. 64 LEtr
Renvoi sans décision formelle
1 Les autorités compétentes renvoient l’étranger de Suisse sans décision formelle dans les cas suivants:
a. il n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu;
b. il ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) pendant un séjour non soumis à autorisation.
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Art. 66 LEtr
Renvoi ordinaire
1 Les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée.
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Art. 67 LEtr
Interdiction d’entrée
1 L’office peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger dans les cas suivants:
a. il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger;
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Art. 80 OASA (définition Atteinte à la sécurité et à l’ordre publics)
1 Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l’ordre publics
a. en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités;
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Art. 122 LEtr
Sanctions administratives et prise en charge des frais
1 Si un employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l’autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiel-lement ses demandes d’admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l’autorisation.
2 L’autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions.
3 Les frais non couverts occasionnés à la collectivité publique par la subsistance du travailleur étranger qui n’a pas été autorisé à exercer une activité lucrative, d’éventuels accidents ou maladies ou son voyage de retour sont à la charge de l’employeur qui l’a engagé ou en a eu l’intention.
Art. 13 LTN
Sanctions en matière de marchés publics et d’aides financières
1 En cas de condamnation entrée en force d’un employeur pour cause de non-respect important ou répété des obliga-tions en matière d’annonce et d’autorisation prévues dans la législation sur les assurances sociales ou les étrangers, l’autorité cantonale compétente exclut l’employeur concerné des futurs marchés publics au niveau communal, cantonal et fédéral pour cinq ans au plus; elle peut par ailleurs diminuer de manière appropriée, pour cinq ans au plus, les aides financières qui sont accordées à l’employeur concerné.
2 L’autorité cantonale compétente communique une copie de sa décision au SECO.
3 Le SECO établit une liste des employeurs faisant l’objet d’une décision entrée en force d’exclusion des marchés publics ou de diminution des aides financières. Cette liste est accessible au public.
Art. 9 sanctions
Loi sur les travailleurs détachés
1 Les organes de contrôle annoncent à l’autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi.
2 L’autorité cantonale compétente en vertu de l’art. 7, al. 1, let. d, peut:
a. en cas d’infraction de peu de gravité à l’art. 2 ou en cas d’infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une amende adminis-trative de 5000 francs au plus; l’art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) est appli-cable;
b.17 en cas d’infractions plus graves à l’art. 2, en cas d’infraction visée à l’art. 12, al. 1, ou en cas de non-paiement des amendes entrées en force, interdire à l’employeur concerné d’offrir ses services en Suisse pour une période d’un à cinq ans;
c. mettre tout ou partie des frais de contrôle à la charge de l’employeur fautif.
3 L’autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision à l’autorité fédérale compé-tente. Celle-ci établit une liste des employeurs ayant fait l’objet d’une sanction entrée en force. Cette liste est publique.
