Décision d’asile
Requérants sans papiers : décision de non-entrée en matière selon l’art. 32 al. 2 let. a LAsi ou décision matérielle?
Au moment où il dépose sa demande, le requérant d’asile est invité par écrit à remettre aux autorités, dans un délai de 48 heures, des documents de voyage ou des documents d’identité conformes aux exigences légales. Ce délai porte en premier lieu sur la remise de papiers déjà existants, utilisés pour voyager jusqu’en Suisse, et non pas sur l’acquisition de nouveaux papiers. Lorsque le requérant d’asile ne donne pas suite à cette invitation, l’art. 32 al. 2 let. a LAsi exige impérativement que soit prononcée une décision de non-entrée en matière. Cependant, le requérant qui n’a pas produit de papiers peut tout de même obtenir une décision matérielle lorsqu’il rend vraisemblable, dans le cadre de son audition, que, pour des motifs excusables, il n’est pas en mesure de remettre de tels document ou que ses déclarations contiennent des indices de persécution qui ne sont pas manifestement sans fondement. En outre, il est renoncé, en règle générale, à une décision de non-entrée en matière lorsque le requérant ne produit pas de papiers après 48 heures, mais qu’il le fait avant que soit rendue la décision de première instance. Par ailleurs, il convient de relever que, également en cas de non-entrée en matière, les éventuels obstacles à l’exécution du renvoi doivent être examinés matériellement sous l’angle de l’art. 44 al. 2 LAsi en relation avec les dispositions de la LEtr, ce qui signifie qu’il est nécessaire, dans certaines circonstances, d’étudier les allégations du requérant sur le plan de leur contenu.
Autres cas de non-entrée en matière
Les motifs de non-entrée en matière sont énumérés de manière exhaustive dans les art. 32 à 35 LAsi. En plus de l’absence de papiers, les constellations de cas pouvant conduire à une décision de non-entrée en matière sont essentiellement les suivantes: le requérant ne dépose pas une demande d’asile, car il ne demande pas de protection contre des persécutions (art. 32 al. 1 LAsi). Il a trompé les autorités sur son identité (art. 32 al. 2 let. b LAsi). Il s’est rendu coupable d’une autre violation grave de son obligation de collaborer (art. 32 al. 2 let. c LAsi). Il peut se rendre dans un pays où une procédure d’asile est encore pendante ou qui est compétent pour mener la procédure d’asile et de renvoi en vertu d’une convention (p.ex. selon la Convention de Dublin) (art. 32 al. 2 let. d LAsi). Il a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou a déjà fait l’objet, dans l’espace UE/EEE, d’une procédure d’asile qui a débouché sur une décision négative et des faits propres à motiver la qualité de réfugié ne se sont pas produits dans l’intervalle (art. 32 al. 2 let. e et f LAsi). Il séjourne illégalement en Suisse et veut, par la demande d’asile, se soustraire à l’exécution imminente d’une expulsion ou d’un renvoi (art. 33 LAsi). Il vient d’un Etat désigné par le Conseil fédéral comme un Etat où il n’y a pas de persécutions, ce que l’on appelle un Safe Country (art. 34 LAsi). La protection provisoire qui lui a été accordée a été levée et aucun indice de persécution n’est apparu (art. 35 LAsi). Enfin, l’office n’entre pas en matière sur une demande d’asile précédemment classée, sauf s’il existe des indices propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire (art. 35a LAsi).
Décision matérielle
Lorsque les conditions pour entrer en matière sur une demande d’asile sont données, l’Office fédéral des migrations examine, dans un premier temps, si la personne qui demande l’asile a ou non la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi. Quiconque rend vraisemblable qu’il est exposé à des préjudices au sens de la loi sur l’asile est reconnu comme réfugié et obtient en règle générale l’asile en Suisse. Par contre, lorsqu’il s’avère, après un examen détaillé des motifs d’asile allégués, que les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont pas remplies, la personne est renvoyée de Suisse.
Dans un deuxième temps, il importe d’examiner si les conditions liées à l’exécution du renvoi de la personne déboutée sont données. Ainsi, l’exécution du renvoi ne doit pas enfreindre les obligations de droit international de la Suisse. Par ailleurs, le retour de la personne dans son pays d’origine ou dans un Etat tiers doit être raisonnablement exigible et possible en regard de la situation générale. Si ces conditions ne sont pas données, l’office prononce une admission provisoire. Lorsque rien ne s’oppose à l’exécution du renvoi, les personnes qui n’ont pas la qualité de réfugié reçoivent un délai, mentionné dans la décision rejetant leur demande d’asile, au terme duquel elles doivent quitter la Suisse.
Voies de droit ordinaires
Un recours peut être interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) contre toute décision négative ou décision de non-entrée en matière rendue par l’Office fédéral des migrations.
Lors du dépôt d’un recours, il convient de se conformer aux prescriptions suivantes:
- Délais
Le recours doit être introduit auprès du TAF dans les trente jours dès la notification de la décision, dans les cinq jours ouvrables en cas de décision de non-entrée en matière. - Conclusions, motifs, moyens de preuve
Des conclusions concrètes doivent être indiquées dans le recours (par exemple: il est demandé que l’admission provisoire ou l’asile soit accordé). Ces conclusions doivent être motivées et appuyées par des moyens de preuve s’il en existe. - Langue, signature, annexes
Le recours doit être rédigé dans une langue officielle (allemand, français ou italien) et signé par le recourant ou son mandataire. Il doit être déposé en deux exemplaires, accompagné des moyens de preuve à disposition et d’une copie de la décision.
