Prescriptions d’annonce

 

1. Principe
Il faut opérer une distinction entre les étrangers soumis à l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et ceux tombant sous le coup des dispositions du droit suisse des étrangers.

 

2. Prescriptions d’annonce des personnes soumises à l’ALCP
Les dispositions de l’ALCP s’appliquent aux ressortissants des Etats membres de l’UE-25 et de l’AELE et, dans certaines situations, aux membres de l'UE-2 (Roumanie et Bulgarie), ainsi qu’aux travailleurs provenant d’Etats tiers qui sont détachés en Suisse par des entreprises ou sociétés ayant leur siège sur le territoire de l’UE ou de l’AELE en vue de fournir une prestation de services (exécution de mandats ou de contrats d’entreprise) pour une durée maximale de trois mois ou 90 jours par année civile. Ces ressortissants d’Etats tiers doivent avoir été intégrés auparavant de manière durable dans le marché régulier de l’emploi de l’un des Etats membres de l’UE ou de l’AELE. En général, on peut admettre que tel est le cas lorsqu’ils ont résidé pendant douze mois dans ce pays (art. 2 al. 3 OLCP).

Les prescriptions d’annonce ne s’appliquent qu’aux personnes visées par l’ALCP. S’agissant des travailleurs détachés, on veillera à ce que les dispositions de la loi et de l’ordonnance sur les travailleurs détachés soient respectées.

Les autres étrangers sont soumis à la LEtr et aux ordonnances d’exécution subséquentes (OASA, OEV, OIE, Oem-LEtr, OERE).

 

3.Personnes soumises à l’obligation d’annonce (EU-25/AELE)
Les ressortissants de l’UE/AELE prenant un emploi en Suisse, les prestataires de services exerçant une activité lucrative indépendante provenant d’un Etat membre de l’UE/AELE, ainsi que les travailleurs détachés peuvent séjourner en Suisse pendant trois mois (les prestataires de services pendant 90 jours ouvrables) par année civile sans autorisation de séjour (art. 5 al. 1 ALCP et art. 6 al. 2 annexe I ALCP). En revanche, ils sont tenus de s’annoncer, comme l’exige l’ordonnance sur les travailleurs détachés (Odét). L’obligation est conforme aux dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes (art. 2 al. 4 annexe I ALCP).

Les prestataires de services exerçant une activité lucrative indépendante (conseillers d’entreprises, experts-comptables, informaticiens, etc.) et les travailleurs détachés (art. 17 let. b annexe I ALCP) ne doivent s’annoncer que s’ils exercent une activité lucrative en Suisse pendant plus de huit jours par année civile.

Afin de protéger le marché du travail, les prescriptions ci-dessus ne s’appliquent pas aux activités entrant dans les domaines suivants:

  • construction, génie civil et second œuvre;
  • hôtellerie et restauration;
  • nettoyage industriel ou domestique;
  • surveillance et sécurité;
  • commerce itinérant (à l'exception des marchands forains et des exploitants de cirque);
  • industrie du sexe.

Dans ces secteurs économiques, l’annonce se fera dès le premier jour, indépendamment de la durée de l’engagement. L’expérience a montré que ces activités pouvaient être sujettes au dumping salarial et à des violations du droit du travail.

En cas de prise d’emploi auprès d’un employeur suisse, l’annonce se fera également dès le premier jour, indépendamment de la durée de l’engagement (art. 12 al. 1 LEtr).

 

4. Ressortissants de l’UE-2 (Roumanie et Bulgarie)
Un régime transitoire demeure applicable à l’égard des ressortissants de l’UE-2 jusqu'au 31 mai 2016 au plus tard.

En cas de prise d’emploi auprès d’un employeur en Suisse, les ressortissants bulgares et roumains ont toujours besoin d’une autorisation de séjour et de travail, dès le premier jour de travail.

Les prestataires de services détachés ou indépendants sont également assujettis au régime de l’autorisation s’ils fournissent une prestation dans l'une des quatre branches spécifiques suivantes : construction, génie civil et second œuvre, services annexes à la culture et aménagement des paysages, nettoyage industriel, surveillance et sécurité. Dans les autres secteurs de prestations dits généraux, la procédure d’annonce s’applique selon les mêmes conditions que pour les ressortissants de l’UE-25/AELE.

 

5. Prestation de services soumise à autorisation
La procédure d’annonce ne s’applique ni aux activités des agences de placement et de location de services établies à l’étranger, ni aux services financiers dont l’exercice exige une autorisation préalable sur le territoire suisse et dont le prestataire est placé sous la surveillance des autorités (opérations bancaires par ex.). Dans ces domaines, une demande d’autorisation doit toujours être formée au préalable. Il n’existe aucun droit à l’autorisation (art. 22 par. 3 annexe I ALCP). La location de services directe ou indirecte de personnel à partir de l'étranger demeure exclue.

 

6. Prescriptions pour les ressortissants d’Etats tiers
Les ressortissants d'Etats tiers qui sont détachés en Suisse par des entreprises ou sociétés ayant leur siège sur le territoire de l'UE ou de l'AELE en vue de fournir une prestation de services (exécution de mandats ou de contrat d'entreprise) pour une durée maximale de 90 jours par année civile tombent dans le champ d'application de l'ALCP et sont soumis à l'obligation d'annonce aux conditions décrites ci-dessus. Ils doivent cependant être déjà intégrés au marché du travail de l'un des Etats membres de l'UE ou de l'AELE.

Les autres prestataires de services ressortissants d'Etats tiers qui exercent en Suisse une activité lucrative d'une durée maximale de huit jours par année civile sans y prendre un emploi ne sont soumis ni à autorisation ni à obligation d'annonce s'ils exercent leur activité dans les branches dites générales. Les activités relevant de la construction, du génie civil et du second œuvre, de la restauration/hôtellerie, du nettoyage ainsi que de la surveillance et sécurité sont soumises à autorisation dès le premier jour d'activité indépendamment de sa durée.

Les ressortissants d’Etats tiers qui entrent en Suisse pour y prendre un emploi auprès d’un employeur suisse (prise d’emploi en Suisse) doivent être munis d’une assurance d’autorisation de séjour et d’un visa. Ils ne peuvent commencer leur activité que s’ils sont titulaires de l'autorisation idoine (art. 12 al. 1 LEtr).

Si une autorisation de courte durée ou de séjour est requise, la demande doit être déposée auprès des autorités cantonales compétentes pour le futur lieu de séjour et de travail conformément à la procédure prévue dans ce canton.