La procédure Dublin
L’accord d’association de la Suisse à Dublin a été mis en œuvre le 12 décembre 2008. Dès lors l’espace Dublin comprend 30 Etats, à savoir les 27 Etats de l’Union Européenne et les trois Etats associés, la Norvège, l’Islande et la Suisse. Ces 30 Etats appliquent des règles homogènes afin de déterminer quel Etat est responsable de mener la procédure d’asile.
Le fondement de la procédure Dublin est constitué principalement par deux règlements du Conseil de l’UE et de la Commission Européenne, qui établissent les critères de responsabilité pour l’examen d’une demande d’asile. Depuis le 12 décembre 2008, ces deux règlements sont partie intégrante du droit suisse en matière d’asile et des étrangers.
La procédure Dublin n’harmonise pas les procédures d’asile et de renvoi dans l’espace Dublin, mais détermine l’Etat Dublin responsable de l’exécution de celles-ci. La législation nationale de l’Etat Dublin concerné reste applicable.
Les règlements Dublin prévoient que chaque demande d’asile ne soit examinée que par un Etat Dublin. Ce système vise à éviter qu’une personne requérante dépose plusieurs demandes d’asile dans différents Etats Dublin. Les personnes requérantes peuvent toujours solliciter la protection contre des persécutions à un Etat Dublin. Cependant, en application de la procédure Dublin, il se peut qu’un autre Etat Dublin soit responsable de l’exécution de la procédure d’asile et que celui-ci rende la décision finale sur la demande d’asile. Suite à une décision négative, la personne requérante n’a plus la possibilité de parcourir une nouvelle procédure d’asile dans un autre Etat Dublin. Elle pourra certes y introduire une nouvelle demande d’asile, mais celle-ci ne sera pas examinée matériellement.
En outre, les critères de responsabilité des règlements Dublin garantissent que toujours un Etat Dublin soit défini comme responsable de l’exécution de la procédure d’asile. Il s’agit d’éviter le phénomène des « réfugiés en orbite », pour lesquels aucun Etat Dublin ne se déclare compétent.
L’accord d’association à Dublin s’applique aux seules personnes ressortissantes d’Etats tiers, c.-à-d. aux personnes ne possédant pas la nationalité d’un Etat Dublin. Par conséquent, la procédure Dublin ne pourra pas être entamée lorsque la demande d’asile émane d’un citoyen ou d'une citoyenne d’un Etat Dublin.
